Operator v. Municipality: Indemnity Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn operator of a municipal bar-restaurant sought compensation from the municipality for various alleged operational damages, including issues with gas supply, lack of equipment maintenance, exclusion from municipal catering, a water leak, and subsequent loss of use of essential professional equipment. The court dismissed the claim because the applicant failed to regularize their filing by producing the requisite administrative decision against which the claim was directed, despite receiving a formal request from the court registry to do so within a specified deadline, thus rendering the indemnity claim manifestly inadmissible under administrative procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Operator v. Municipality: Indemnity Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the claim because the applicant failed to regularize their filing by producing the requisite administrative decision against which the claim was directed, despite receiving a formal request from the court registry to do so within a specified deadline, thus rendering the indemnity claim manifestly inadmissible under administrative procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim due to its manifest inadmissibility after the prescribed regularization period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 suivie d'un mémoire complémentaire enregistré le 18 août 2025 M. B A demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Loup à l'indemniser des troubles de jouissance et de fonctionnement subis dans le bar-restaurant et commerce multi-services communal qu'il exploite.
Il soutient que :
- le contrat qui lui permettait la livraison de gaz n'était pas à son nom et ne lui a permis de récupérer la TVA de 300 euros ;
- le matériel professionnel n'a bénéficié d'aucun entretien malgré de nombreuses demandes ;
- le service restauration a été attribué à des traiteurs extérieurs à la commune sans qu'il soit consulté lors des dernières manifestations communales ;
- il subit une fuite d'eau à l'origine d'une inondation ;
- il a dû faire appel à un plombier qui a dû condamner l'alimentation du percolateur ;
- il ne peut exploiter son commerce dès lors qu'il ne dispose ni de matériels, ni de chauffage ;
- il est privé de l'usage du four, du piano de cuisson, du four micro-ondes et de la machine à café.
Par courrier en date du 21 juillet 2025 du greffe du tribunal, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision attaquée en application des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. A qui exploite le bar-restaurant communal " Les P'tits Loups " à Saint-Loup (41320) demande au tribunal de condamner ladite commune à l'indemniser des différents préjudices subis en raison des comportements fautifs de cette dernière dans la mise à disposition de cet immeuble comme des matériels.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
3. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
4. Ensuite, aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
5. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code précité : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
6. La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
7. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 21 juillet 2025 dont il a été accusé réception le 23 juillet 2025, laquelle précisait que la requête pourrait être rejetée par ordonnance passé ce délai, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Sa requête indemnitaire qui n'a pas été régularisée est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Loup.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.