Residence Certificate Renewal Refusal Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the implicit refusal to renew her residence certificate, asserting that the situation created administrative precarity jeopardizing her family and professional life, given her indefinite employment contract and marriage to a long-term resident, thus violating her right to private and family life under ECHR Article 8 and the Franco-Algerian agreement. The court rejected the request under the urgent freedom protection procedure because the petitioner failed to demonstrate the "grave and manifestly unlawful" attack on a fundamental freedom or the specific urgency required within a 48-hour period by the relevant statute, noting that while she possessed valid work receipts, her general claims of precariousness were insufficient to meet the high threshold of this specific summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Certificate Renewal Refusal Suspension Denial: The court rejected the request under the urgent freedom protection procedure because the petitioner failed to demonstrate the "grave and manifestly unlawful" attack on a fundamental freedom or the specific urgency required within a 48-hour period by the relevant statute, noting that while she possessed valid work receipts, her general claims of precariousness were insufficient to meet the high threshold of this specific summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the final order, rejecting the application.
The court cited this article in the operative part for rejecting the request without applying the standard procedure of Article L. 522-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés liberté de suspendre le refus implicite de renouvellement de son certificat de résidence.
Elle soutient que :
-le refus de la préfecture la place dans une grande précarité administrative et met en péril sa vie familiale et professionnelle ; elle est mariée à un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- la décision méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'accord franco-algérien de 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Mme A justifie avoir demandé le 10 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 4 octobre 2024. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande.
4. Pour justifier d'une urgence particulière, rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante soutient que, si la préfecture lui a délivré, suite au dépôt de sa demande, des récépissés de titre de séjour l'autorisant à travailler, sa situation administrative est précaire. Par ailleurs, Mme A qui se borne à soutenir que le refus de renouvellement de sa carte de résident méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'accord franco-algérien ne fait état d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que les éléments ainsi exposés et produits par la requérante suffisent à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, saisisse le juge des référés d'une demande tendant à la suspension du refus implicite opposé à sa demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mai 2025
La greffière,
C. Touzet