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2503749 Généré par l'IA

Property Ownership Substitution and Procedural Deadlines in Expert Inspection Dispute

Numéro de cause 2503749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert report concerning property near demolition work, a party informed the court that they had transferred ownership of a specific parcel, prompting a request from another party to substitute the former owner with the new owner for the expert inspection. The court rejected the former owner's related request to be removed from the proceedings because it was not filed within the two-month deadline following the expert's first meeting, which had not yet occurred, but granted the substitution, thereby adding the new owner to the proceedings and removing the previous owners as parties to the expert observation.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Property Ownership Substitution and Procedural Deadlines in Expert Inspection Dispute: The court rejected the former owner's related request to be removed from the proceedings because it was not filed within the two-month deadline following the expert's first meeting, which had not yet occurred, but granted the substitution, thereby adding the new owner to the proceedings and removing the previous owners as parties to the expert observation.

Mots-clés

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régime de propriété ordre de démolition délai légal de procédure procédures connexes travail de remplacement locataire de remplacement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

Used to reject the request by Mr. H... C... because it was not submitted within the time limit provided by this article.

Article 2

Orders the exclusion of Mr. H... C..., Mr. L... C..., and Mrs. A... C... from the proceedings.

Article 3

Orders the admission of Mrs. I... F... into the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la juge des référés a, sur la requête n° 2503749 présentée par l’établissement public foncier de Normandie (EPFN), prescrit un constat, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, portant sur l’état des immeubles situés à proximité des travaux de déconstruction et de désamiantage du site « Friche Impro » au Trait.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, M. H... C... informe le tribunal avoir cédé à Mme I... F... le 18 juin 2024 le bien de la parcelle AI 714 situé 19 rue du Maréchal Galliéni.

Par une correspondance, enregistrée le 1er octobre 2025, M. M... R... demande que le constat se déroule en présence de Mme I... F..., nouvelle propriétaire de la parcelle AI 714 situé 19 rue du Maréchal Galliéni, ainsi que la mise hors de cause de M. H... C..., M. L... C... et Mme A... C..., anciens propriétaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formé à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. »

En l’état de l’instruction, la première réunion d’expertise n’ayant pas eu lieu, la demande de M. C..., formée le 9 septembre 2025, tendant à sa mise hors de cause et à la mise en cause de Mme F..., ne peut être regardée comme ayant été présentée dans les délais prescrits par les dispositions précitées de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée.

En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de M. R... tendant à ce que le constat qui lui a été confié par l’ordonnance susvisée du 4 septembre 2025 se déroule en présence de Mme I... F... en qualité de nouvelle propriétaire de la parcelle AI 714 située 19 rue du Maréchal Galliéni. M. H... C..., M. L... C... et Mme A... C..., anciens propriétaires de la parcelle AI 714 sont donc mis hors de cause.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande de M. H... C... est rejetée.

Article 2 : M. H... C..., M. L... C... et Mme A... C... sont mis hors de cause.

Article 3 : Mme I... F... est mise dans la cause.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur de l'établissement public foncier de Normandie, à la société Safege, à M. Q... B..., à la caisse auxiliaire aide construction, à Mme P... G..., à M. T... S..., à Mme D... K..., à Mme O... J..., à M. H... C..., à M. L... C..., à Mme A... C..., à M. N... E..., à la société d'économie mixte de la ville du Trait, à la commune du Trait, à Mme I... F... et à M. M... R..., expert désigné.

Fait à Rouen, le 27 octobre 2025.

La juge des référés,

A. GAILLARD