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2503748 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Account Seizure Jurisdiction)

Numéro de cause 2503748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a bank account seizure initiated by the family allowance fund to recover an overpayment of an activity bonus, arguing the administrative court had jurisdiction. The court ruled that, pursuant to the Code of Civil Enforcement Procedures, disputes concerning seizures must be brought before the enforcement judge of the judicial court where the claimant resides, meaning the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter, leading to the rejection of the request on procedural grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Account Seizure Jurisdiction): The court ruled that, pursuant to the Code of Civil Enforcement Procedures, disputes concerning seizures must be brought before the enforcement judge of the judicial court where the claimant resides, meaning the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter, leading to the rejection of the request on procedural grounds.

Mots-clés

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saisie de fonds allocation familiale chefs de compétence titulaires de comptes bancaires exécution cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the decision rejects the claim based on the lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B conteste la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire à la demande de la caisse d'allocations familiales du Gard pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. ". Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le demandeur ".

3. Mme B conteste la procédure de saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire à la demande de la caisse d'allocations familiales du Gard pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité. En application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution citées au point précédent, cette contestation doit être portée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire. Il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction judiciaire de connaître de la requête de Mme B, qui échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portant devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.