Legislator Jurisprudence & Législation
2503746 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect Regarding Entry Ban Annulment

Numéro de cause 2503746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision by the prefect rejecting the lifting of an entry ban into France, claiming a tacit refusal following their request. The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof that the request to the prefect had been submitted to a valid electronic address, thus failing to establish the existence of the challenged implicit decision, pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 du code de justice administrative, 4°; Litigant v. Prefect Regarding Entry Ban Annulment: The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof that the request to the prefect had been submitted to a valid electronic address, thus failing to establish the existence of the challenged implicit decision, pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée méconnaissance des règles de compétence doute sur le caractère infractionnel éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
A..., dirigées contre la décision implicite de sa demande de levée de l’interdiction d’entrée en France, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée
This article formalizes the rejection of the request, which is the core disposition of the order.
Article R. 222-1 du code de justice administrative, 4°
This provision grounds the rejection of the request as manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This article formalizes the rejection of the request, which is the core disposition of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative, 4°

This provision grounds the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Rrahmani demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais aurait rejeté sa demande de levée de l’interdiction d’entrée en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

2. M. A... n’établit pas l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de levée de l’interdiction d’entrée en France, faute de produire la preuve de sa demande auprès du préfet du Pas-de-Calais à une adresse électronique valide. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A..., dirigées contre la décision implicite de sa demande de levée de l’interdiction d’entrée en France, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie sera adressée à Me Rrahmani.

Fait à Lille, le 9 octobre 2025.

Le président du tribunal

Signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

La greffière

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Rrahmani demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais aurait rejeté sa demande de levée de l’interdiction d’entrée en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

2. M. A... n’établit pas l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de levée de l’interdiction d’entrée en France, faute de produire la preuve de sa demande auprès du préfet du Pas-de-Calais à une adresse électronique valide. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A..., dirigées contre la décision implicite de sa demande de levée de l’interdiction d’entrée en France, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie sera adressée à Me Rrahmani.

Fait à Lille, le 9 octobre 2025.

Le président du tribunal

Signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

La greffière