Social Security Invalidity Allowance Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a social security fund's decision denying them the supplementary invalidity allowance, but the Administrative Tribunal dismissed the request because jurisdiction over disputes concerning the attribution of this allowance, governed by the Social Security Code, belongs exclusively to the judicial courts, not the administrative jurisdiction. The court relied on provisions within the Social Security Code establishing judicial jurisdiction for social security litigation and the Code of Administrative Justice allowing presidents to reject requests clearly falling outside the administrative jurisdiction's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Social Security Invalidity Allowance Dispute Jurisdiction: The court relied on provisions within the Social Security Code establishing judicial jurisdiction for social security litigation and the Code of Administrative Justice allowing presidents to reject requests clearly falling outside the administrative jurisdiction's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify rejecting the claim because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a refusé de lui attribuer l'allocation supplémentaire d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. L'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale dispose que : " Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L. 815-24-1 : / - si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ; / - ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, / sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux contestations relatives à l'attribution ou au refus d'attribution de l'allocation supplémentaire d'invalidité par l'effet des dispositions de l'article L. 815-15 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; () ". Selon l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".
4. M. A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant le bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire pour connaître de ce litige relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. Par suite, la requête présentée par M. A se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portant devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.