Prefectural Decision Invalidating License Upheld Against Emergency Stay Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a six-month administrative decision by the prefect that invalidated his driving license following a traffic stop where he was found to be driving under the influence of alcohol (0.56 mg/L) and narcotics. The applicant argued urgency due to the impact on his freedom of movement and employment, and claimed serious doubt about the legality of the decision due to procedural errors and contradictory evidence regarding drug use. The Administrative Tribunal rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate sufficient, serious, and immediate urgency because he only provided a short-term employment contract and did not prove an inability to use alternative transportation, thus prioritizing the public interest in road safety against the backdrop of the driving offenses committed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Invalidating License Upheld Against Emergency Stay Request: The applicant argued urgency due to the impact on his freedom of movement and employment, and claimed serious doubt about the legality of the decision due to procedural errors and contradictory evidence regarding drug use. The Administrative Tribunal rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate sufficient, serious, and immediate urgency because he only provided a short-term employment contract and did not prove an inability to use alternative transportation, thus prioritizing the public interest in road safety against the backdrop of the driving offenses committed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relies on this article to reject the application for suspension without examining the merits of the serious doubt regarding legality.
This article constitutes the operative part rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Tupinier, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 5 août 2025, par lequel le préfet de la Côte d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à l’exercice de son travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’exigence de procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 122-1 et L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il a été pris en violation des articles L. 224-2 et R 235-5 du code de la route ;
- ainsi qu’il en justifie par les résultats d’un prélèvement sanguin, il n’a jamais consommé de produits stupéfiants ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n 2503725, enregistrée le 2 octobre 2025, tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 5 août 2025, par lequel le préfet de la Côte d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire » .
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. A... B... est intérimaire et travaille en qualité d’aide conducteur dans une usine à Vignolles. Toutefois, l’intéressé ne produit qu’un contrat de travail en tant qu’intérimaire, pour une période allant du 1er au 12 septembre 2025. Il ne démontre au demeurant pas davantage être dans l’impossibilité de faire temporairement appel à d’autres modes de transport que son véhicule. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. A... B..., conducteur verbalisé pour avoir pris le volant sous l’empire d’un état alcoolique, avec un taux d’alcool de 0,56 milligrammes par litre d’air expiré, et après consommation de stupéfiants, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A... B... doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte d’Or.
Fait à Dijon le 31 octobre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière