Legislator Jurisprudence & Législation
2503738 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review of Income Benefit Suspension

Numéro de cause 2503738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of decisions from August 11, 2025, and June 6, 2025, which confirmed the initial refusal and subsequent suspension, effective February 2025, of their active solidarity income benefits, further requesting reinstatement of benefits retroactive to February and the cancellation of any resulting debt. However, the court did not rule on the merits of the claims because the applicant subsequently filed a brief on October 4, 2025, declaring a full and simple withdrawal of the entire request, leading the Tribunal Administratif to issue an order noting this explicit withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review of Income Benefit Suspension: However, the court did not rule on the merits of the claims because the applicant subsequently filed a brief on October 4, 2025, declaring a full and simple withdrawal of the entire request, leading the Tribunal Administratif to issue an order noting this explicit withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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suspension des prestations contrôle juridictionnel retrait de la requête durée de l'expulsion judiciaire versement anticipé rétablissement des indemnités chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled to officially note the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the administrative judge to note a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision, notifiée par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse le 30 mai 2025, lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;

2°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 5 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de février 2025 ;

3°) d’enjoindre à cette autorité de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de lui verser le montant de cette allocation rétroactivement à compter du mois de février 2025 ;

4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de supprimer sa dette.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

2. Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 15 octobre 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.