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2503728 Généré par l'IA

Litigant Fails to Produce Decision for Summary Suspension of University Exclusion

Numéro de cause 2503728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of a higher education institution's decision to exclude him from an engineering program, alleging urgency due to the potential loss of his student residence permit and work contract, and claiming serious doubt regarding the decision's legality based on manifest error of assessment, proportionality, and violation of equality and health rights. The administrative judge rejected the request for summary relief, holding that the application was manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the specific decision he was seeking to suspend, a necessary prerequisite under the procedural rules for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Litigant Fails to Produce Decision for Summary Suspension of University Exclusion: The administrative judge rejected the request for summary relief, holding that the application was manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the specific decision he was seeking to suspend, a necessary prerequisite under the procedural rules for interim relief.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales appréciation manifestement inexacte erreur administrative rupture de ban contrat d'ingénieur procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request because it was manifestly inadmissible, applying this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, en date du 24 septembre 2025, prononçant son exclusion du cursus d'ingénieur en génie industriel, prononcée par le jury de l'institut supérieur de l’automobile et des transports (ISAT) d’Auxerre.

Il soutient que :

Sur la condition d’urgence :

L’exécution de cette décision risque de lui faire perdre son titre de séjour d’étudiant, ainsi que son contrat d’alternance et lui cause un préjudice grave et irréversible sur sa santé et sa scolarité ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée

- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, méconnaît le principe de proportionnalité et porte atteinte à l’égalité des chances et au droit à la santé.

Vu :

- la requête, enregistrée le 3 octobre 2025 sous le n° 2503730 tendant à l’annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

2. Si M. B... demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, en date du 8 septembre 2025, par laquelle la directrice de l’UFR lettres et philosophie de l’université Bourgogne Europe a refusé la validation de son année de Master 1 lettres au titre de l’année universitaire 2024-2025, il ne produit pas la décision qu’il conteste. Il suit de là que sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée pour information à l’Université Bourgogne Europe.

Fait à Dijon, le 4 novembre 2025.

La présidente du tribunal, juge des référés,

A-L CHENAL-PETER

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière