Dismissal of Appeal for Failure to Remedy Manifest Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who filed an administrative appeal against a local authority failed to remedy the manifest inadmissibility of their request despite being formally notified via the electronic service on May 28, 2025, as evidenced by the delivery receipt confirming they read the notice that day. Because the applicants did not subsequently provide the requisite challenged act or proof of filing a prior claim within the fifteen-day grace period granted for regularization, the court dismissed the petition pursuant to the administrative justice code provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that remain uncorrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... et Mme C... B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal for Failure to Remedy Manifest Inadmissibility: Because the applicants did not subsequently provide the requisite challenged act or proof of filing a prior claim within the fifteen-day grace period granted for regularization, the court dismissed the petition pursuant to the administrative justice code provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that remain uncorrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A... et Mme C... B... saisissent le tribunal d’un litige rencontré avec Saint-Malo Agglomération.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) » et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 28 mai 2025 par l’intermédiaire du téléservice Télérecours et qui a été lue le jour même ainsi qu’en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique, les requérants n’ont produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, ni l’acte attaqué, ni, dans le cas où l’administration n’aurait pas répondu à leur demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de celle-ci. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... et Mme C... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et Mme C... B....
Fait à Rennes, le 14 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision