Manifestly Inadmissible Administrative Filing Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a filing that merely transmitted the administrative decision from July 2025 confirming an overpayment recovery of over 10,000 euros for active solidarity income benefits spanning from July 2023 to November 2024, along with a copy of a prior email, but failed to state any specific conclusions or legal grounds as required by the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal consequently ruled that the request was manifestly inadmissible because it did not comply with the mandatory requirements for seizing the jurisdiction, leading to its rejection under the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Administrative Filing Rejection: The Administrative Tribunal consequently ruled that the request was manifestly inadmissible because it did not comply with the mandatory requirements for seizing the jurisdiction, leading to its rejection under the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
The court cites this article to establish that the request failed to meet the necessary requirements (lacking conclusions and means).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. B A transmet au tribunal la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté son recours administratif et confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 465,41 euros pour la période du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024, ainsi qu'une copie d'un courriel adressé le 28 mars 2025 à la caisse d'allocations familiales du Gard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. M. A, sans présenter de conclusions ni de moyens, se borne à transmettre au tribunal la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté son recours administratif et confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 465,41 euros pour la période du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024, ainsi qu'une copie d'un courriel adressé le 28 mars 2025 à la caisse d'allocations familiales du Gard. Par suite, la requête de M. A ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.