Legislator Jurisprudence & Législation
2503715 Généré par l'IA

Litigant Fails to Regularize Family Allowance Repayment Annulment Claim

Numéro de cause 2503715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul a decision from a family allowance fund demanding repayment of overpayments since 2023, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by attaching the contested decision(s) or specifying the object of the decisions sought for annulment within the fifteen-day period granted under administrative justice code provisions concerning procedural deficiencies.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Regularize Family Allowance Repayment Annulment Claim: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale production de créance procédure en annulation recouvrement des pensions d'enfants perception abusive de prestations de l'aide sociale saisie de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This article executes the final order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse lui « réclamant des trop-perçus depuis 2023 ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. 4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l’application « Télérecours citoyens » le 4 septembre 2025, Mme A... n’a pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la ou les décisions qu’elle conteste ni, ainsi que cela lui était demandé, indiqué précisément l’auteur, la date ainsi que l’objet des décisions dont elle demande l’annulation.

4. Par suite, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Nîmes, le 15 octobre 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.