Requester's Failure to Exhaust Diligent Steps Precludes Emergency Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling social services to evaluate his situation and arrange immediate social support, including temporary or permanent rehousing, based on the impending loss of his housing, which he claimed endangered the stability of his 13-year-old child living with him. The court rejected the request, concluding that although the law grants a right to emergency accommodation for those in distress, the requester failed to demonstrate that he had undertaken the necessary diligent steps to allow the State authorities to investigate his application for emergency housing, thus precluding a finding of a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty required for relief under emergency administrative procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Requester's Failure to Exhaust Diligent Steps Precludes Emergency Housing Order: The court rejected the request, concluding that although the law grants a right to emergency accommodation for those in distress, the requester failed to demonstrate that he had undertaken the necessary diligent steps to allow the State authorities to investigate his application for emergency housing, thus precluding a finding of a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty required for relief under emergency administrative procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request in its entirety because the claim was manifestly ill-founded (no serious breach of a fundamental freedom established).
Cited in the reasoning (Point 1 and Point 3) as the legal basis for granting emergency relief concerning the safeguarding of a fundamental freedom, against which the decision ultimately ruled by applying Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sans préciser le fondement juridique de sa saisine, d'enjoindre aux services sociaux compétents de procéder à une évaluation de sa situation et d'ordonner la mise en place d'un accompagnement social adapté, incluant une solution de relogement temporaire ou durable.
Il soutient que :
-il sera sans logement à compter du 15 août 2025 alors qu'un de ses enfants, âgé de 13 ans, vit chez lui à titre permanent et qu'il a la garde de ses quatre autres enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
-l'incertitude quant à son lieu de résidence met en péril la stabilité scolaire et psychologique de son fils ;
-le manquement des services sociaux, notamment du CCAS de Cannes, constitue une atteinte grave à ses droits fondamentaux et à l'intérêt supérieur de son enfant.
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ()". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il sera sans logement à compter du 15 août 2025 alors qu'un de ses enfants âgé de 13 ans vit avec lui et déclare être en situation de grande précarité et vulnérabilité. Toutefois, il se borne à produire des captures d'écran d'un courriel en date du 29 mai 2025 adressé à différents services, notamment au préfet des Alpes-Maritimes, indiquant qu'il devra quitter son logement à la fin du mois de mai 2025, qu'il a entrepris en vain des démarches auprès de son assistante sociale et sollicitant, à titre principal, un logement. Ce faisant, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant entrepris de véritables démarches auprès des autorités de l'Etat en vue d'obtenir un hébergement d'urgence. Dès lors que ces dernières n'ont pas été mises en mesure d'instruire la demande de M. B, aucune carence caractérisée dans l'instruction de sa situation et, par suite, aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'obtenir un hébergement d'urgence ne sont caractérisées.
5. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 8 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
signé
M. Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, ministre d'Etat, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière,
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