Litigant's Failed Challenge to Implied Rejection of Residence Permit Due to Formal Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implied rejection by the prefect concerning a third party's residence permit application, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the formal requirement of attaching the challenged administrative decision or proof of its filing date, despite a specific request for regularization within the allotted time frame, thus allowing the First Vice-President to reject the case via an order pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Failed Challenge to Implied Rejection of Residence Permit Due to Formal Non-Compliance: Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final disposition dismissing the claim.
The court used this provision to justify rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision establishes the requirement for the challenged act to be attached to the request, the violation of which justified the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour présentée par un tiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 6 mars 2025. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas transmis la décision attaquée. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signégné
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.