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2503699 Généré par l'IA

Emergency Annulment of Nationality Certificate Refusal Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2503699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to annul a 2020 decision refusing the issuance of a French nationality certificate and to compel the judicial authority to issue one promptly, arguing that the refusal severely impacted fundamental liberties, including freedom of movement and work, despite a concurrent, lengthy declaratory nationality action. The administrative court dismissed the request in its entirety, finding it manifestly inadmissible because the administrative jurisdiction is incompetent to entertain a request seeking the annulment of an administrative decision, which is outside the scope of the judge's remit under the emergency proceeding provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 dudit code; Emergency Annulment of Nationality Certificate Refusal Deemed Inadmissible: The administrative court dismissed the request in its entirety, finding it manifestly inadmissible because the administrative jurisdiction is incompetent to entertain a request seeking the annulment of an administrative decision, which is outside the scope of the judge's remit under the emergency proceeding provisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union nationalité certificat de circulation autorité administrative annulation de la naturalisation décision en constatation de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision defines the scope of the emergency judge's power, which the applicant invoked, but the rejection is based on the inapplicability of this procedure.

Article L. 522-3 dudit code

This provision allows the emergency judge to reject a request if it is manifestly unfounded, as occurred in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A, représentée par

Me Shahabuddin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française émise par le service de la nationalité du Tribunal judiciaire de Paris qui lui a été opposé le 20 juillet 2020 notifiée le 17 août 2020 ;

2°) d'enjoindre au service de la nationalité du Tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer un certificat de nationalité française dans les plus brefs délais ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la condition d'urgence :

- le service de la nationalité française du Tribunal Judiciaire de Paris a refusé d'émettre le certificat souhaité par la requérante pour défaut de preuve, par une décision en date du 20 juillet 2020 notifiée le 17 août 2020 au consulat général de France à Pondichéry, elle se trouve privée de son droit de pouvoir se prévaloir de sa nationalité française ;

- elle a introduit une action déclaratoire de nationalité par voie d'assignation formée devant le Tribunal judiciaire de Paris, le 28 mars 2024 ;

- la procédure initiée est en toujours en cours mais reste très longue et elle se trouve apatride de fait ;

S'agissant de l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- sa liberté d'aller et venir est méconnue, de même que sa liberté individuelle et sa liberté de travailler ;

- la situation ainsi créée est contraire aux stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler une décision du 20 juillet 2020 du consul général de France à Pondichéry par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française et demande qu'il soit enjoint au tribunal judiciaire de Paris, déjà saisi d'une demande tendant à ce que lui soit délivré un tel certificat, de le faire dans les plus brefs délais. Une telle demande est manifestement irrecevable. D'une part, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle requête et d'autre part, en tout état de cause, le juge des référés n'ayant pas, dans le cadre de son office, compétence pour annuler une décision administrative. Par suite la requête de Mme A doit être rejetée dans son ensemble.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Fait à Paris, le 17 février 2025 .

La juge des référés,

Signé,

V. C B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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