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2503698 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Moot Due to License Reinstatement

Numéro de cause 2503698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior that had withdrawn four points from their driving license, declared the license invalid due to zero points, and ordered its restitution, along with the rejection of a prior administrative appeal. The court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative act in question had been officially withdrawn during the proceedings, as evidenced by a recent record showing the litigant's license had been restored to four points, thus precluding further adjudication on the merits of the license status change.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Moot Due to License Reinstatement: The court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative act in question had been officially withdrawn during the proceedings, as evidenced by a recent record showing the litigant's license had been restored to four points, thus precluding further adjudication on the merits of the license status change.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de la décision administrative procédure en annulation qualité de fonctionnaire ministre de l'intérieur révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C....

This order declares that there is no longer any need to rule on the main request for annulment and injunction due to the withdrawal of the contested decision.

Article 2 : Les conclusions de M. C..., présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

This order rejects the applicant's request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to no longer rule on the merits of the case (Article 1) and to reject the costs application (Article 2) on the grounds provided in Article R. 222-1 (items 3 and 5) of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B... C..., représenté par Me Savary, demande au tribunal :

d’annuler la décision référencée « 48SI » en date du 141 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 15 décembre 2023, a prononcé l’invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduire, rétabli en sa validité ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’information intégral édité le 22 mai 2025 et produit en défense que les mentions relatives à la décision référencée « 48SI » du 7 novembre 2024 ont été supprimées. Le ministre de l’intérieur est ainsi fondé à soutenir que la décision référencée « 48SI » du 1er août 2024 a été retirée en cours d’instance. Par ailleurs, comme le relève le ministre, il résulte de ce même relevé que le permis de conduire du requérant est doté d’un capital de 4 points. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C....

Article 2 : Les conclusions de M. C..., présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lyon, le 1er octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier