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2503685 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residency Application Registration

Numéro de cause 2503685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to register his residency application and issue a receipt, arguing that the lack of documentation for fourteen months, despite being the father of a French child, severely impacted his ability to work and fulfill parental duties, thus violating fundamental rights. The court rejected the petition, finding that the petitioner failed to establish the requisite urgency for the 48-hour summary procedure because he had not shown he had followed up with the prefecture since July 2024 regarding a purported implicit refusal and provided insufficient proof of financial hardship related to his undocumented status.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residency Application Registration: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to register his residency application and issue a receipt, arguing that the lack of documentation for fourteen months, despite being the father of a French child, severely impacted his ability to work and fulfill parental duties, thus violating fundamental rights. The court rejected the petition, finding that the petitioner failed to establish the requisite urgency for the 48-hour summary procedure because he had not shown he had followed up with the prefecture since July 2024 regarding a purported implicit refusal and provided insufficient proof of financial hardship related to his undocumented status.

Mots-clés

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droit de pétition positions administratives demande et procédure d’enregistrement défaut d'urgence assignation à résidence insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the entire request based on the procedure provided by this article because the urgency condition for the primary action was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the basis for the applicant's request (emergency injunction for protection of a fundamental freedom), but the request was ultimately rejected under this framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025 à 12h46, M. C... B..., représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation provisoire excluant tout éloignement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l’urgence :

- il est père d’un enfant français et sans document de séjour depuis quatorze mois ;

- il ne peut pas travailler légalement ni exercer correctement son rôle de père.

Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- la préfecture doit délivrer un récépissé lorsque le dossier est complet ;

- l’absence de délivrance d’un récépissé caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.

3. M. C... B..., ressortissant marocain, a déposé le 10 novembre 2023 une demande de délivrance de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé, le requérant fait valoir qu’il est privé de document de séjour depuis quatorze mois, qu’il est père d’un enfant français et qu’il ne peut pas travailler légalement ni exercer correctement son rôle de père. Il ressort des pièces jointes à la requête que le conseil de M. B... a sollicité, par un courrier du 24 juillet 2024, la communication des motifs de la décision implicite de refus qui serait née du silence gardé sur sa demande. Or, M. B..., qui ne justifie pas avoir relancé les services de la préfecture depuis cette date, ne produit qu’un document intitulé « confirmation du dépôt d’une pré-demande » à l’appui de son allégation selon laquelle il aurait déposé un dossier complet d’admission au séjour. En outre, le requérant, marié depuis 2021 à une ressortissante française, ne fournit aucun justificatif probant qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières du foyer liées au retard dans la régularisation de son droit au séjour. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de M. B... selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Fait à Caen, le 17 novembre 2025.

Le juge des référés

Signé

F. A...

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Legrand