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2503685 Généré par l'IA

Appeal Against Enforcement Order for Overpaid Housing Benefit Struck Out for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2503685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants opposed an administrative enforcement order for the recovery of overpaid housing assistance, arguing the debt itself was unfounded because they had declared their situation accurately. The court reasoned that while appealing the enforcement order (opposition to a constraint) does not require a prior administrative appeal concerning the underlying debt, contesting the merits of the housing benefit overpayment in court is inadmissible unless the mandatory prior administrative appeal, as stipulated by the relevant housing code, was first exhausted. Since the applicants failed to provide proof of this prerequisite administrative challenge following a formal request, their claim was dismissed as inadmissible under administrative procedural rules regarding manifestly unfounded grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation; Appeal Against Enforcement Order for Overpaid Housing Benefit Struck Out for Lack of Prior Administrative Appeal: The court reasoned that while appealing the enforcement order (opposition to a constraint) does not require a prior administrative appeal concerning the underlying debt, contesting the merits of the housing benefit overpayment in court is inadmissible unless the mandatory prior administrative appeal, as stipulated by the relevant housing code, was first exhausted. Since the applicants failed to provide proof of this prerequisite administrative challenge following a formal request, their claim was dismissed as inadmissible under administrative procedural rules regarding manifestly unfounded grounds.

Mots-clés

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prétention en poursuite assistance administrative autorisation d'exécution expulsion d'un logement prestation obligatoire moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it contained only manifestly inadmissible arguments.

Art. L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation

The court cited this provision as the required prior administrative appeal which the applicants failed to complete before filing their claim contesting the merits of the debt.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme D... C... et M. A... B... doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise le 12 août 2025 par la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement d’une somme de 902,84 euros correspondant à un indu d’aides personnelles au logement au titre de la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».

2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée (…) à l'article L. 161-1-5 (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ». Enfin, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».

3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.

4. A l’appui de leur requête, par laquelle ils doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise le 12 août 2025 par la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement d’une somme de 902,84 euros correspondant à un indu d’aides personnelles au logement au titre de la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, Mme C... et M. B... soutiennent qu’ils ont toujours déclaré la réalité de leur situation de couple et contestent ainsi le bien-fondé de la créance mise à leur charge. En dépit de la demande qui leur a été adressée en ce sens par le greffe du tribunal le 2 septembre 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyens », les requérants n’ont pas justifié avoir, préalablement à la saisine du tribunal, contesté le bien-fondé de l’indu d’aide personnelle au logement que la contrainte litigieuse vise à recouvrer, par le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.

5. Par suite, la requête de Mme C... et de M. B..., qui ne comporte qu’un moyen irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... et de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... et à M. A... B....

Fait à Nîmes, le 15 octobre 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.