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2503683 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Appeal for Residence Permit Following Lack of Confirmation

Numéro de cause 2503683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implied decision rejecting their application for a residence permit and requested the court to order the prefect to issue the permit or, alternatively, to re-examine the application while granting a provisional stay to work. The court, noting that the administrative judge had invited the applicant, via the official electronic notification system, to expressly confirm the continuation of their action with a one-month deadline, and having received no such confirmation within that period, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their appeal, thus giving formal notice of this deemed withdrawal as permitted by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Appeal for Residence Permit Following Lack of Confirmation: The court, noting that the administrative judge had invited the applicant, via the official electronic notification system, to expressly confirm the continuation of their action with a one-month deadline, and having received no such confirmation within that period, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their appeal, thus giving formal notice of this deemed withdrawal as permitted by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the request by M. B... be recorded.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to record settlements by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article justifies the procedure used where the applicant was deemed to have withdrawn due to failure to confirm the continuation of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Dieye, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :

- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quarante-huit heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 6 juin 2025, le président de la formation de jugement a informé M. B..., qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».

Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l’application Télérecours le 6 juin 2025, dont il a été accusé réception le jour même, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er :

Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble le 10 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.