Withdrawal of Residency Permit Challenge and Allocation of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his residency permit renewal application and requested various injunctions for the issuance of a multi-year or temporary permit, or a provisional stay allowing work, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after the administrative authority granted the multi-year card. The court accepted the petitioner's partial withdrawal of his main requests, as the matter was no longer subject to judgment beyond the costs aspect, and ordered the State to pay the petitioner a sum of 500 euros under the relevant administrative justice code provisions concerning costs incurred by the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 5° du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Permit Challenge and Allocation of Costs: The court accepted the petitioner's partial withdrawal of his main requests, as the matter was no longer subject to judgment beyond the costs aspect, and ordered the State to pay the petitioner a sum of 500 euros under the relevant administrative justice code provisions concerning costs incurred by the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the considerations as the basis for ruling on the request solely concerning costs after the applicant withdrew the main claims.
Cited in Article 2 of the dispositive to award the sum of 500 euros to the applicant regarding costs/indemnities.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Drahy demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 15 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions, et à titre infiniment subsidiaire et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le réexamen de sa demande, qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 6 mai 2025, la préfète du Rhône indique qu'une carte de séjour pluriannuelle a été accordée à M. B.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, M. A B s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 mai 2025.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la 7ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2503683