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2503678 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Lack of Ripe Dispute over Energy Premium Refusal

Numéro de cause 2503678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought judicial review contesting the refusal to grant an energy transition premium, but they failed to produce any document identifying an initial refusal decision from the National Housing Agency (ANAH) or a decision rejecting a mandatory prior administrative appeal, despite a subsequent request from the court clerk for clarification. The court reasoned that, as established by the administrative justice code and the rules governing administrative appeals concerning this premium, the judicial review is contingent upon an existing dispute arising from a specific decision by the ANAH, and in the absence of any evidence of such a prior refusal or rejection, there was no current, ripe dispute, leading to the summary dismissal of the petition as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Lack of Ripe Dispute over Energy Premium Refusal: The court reasoned that, as established by the administrative justice code and the rules governing administrative appeals concerning this premium, the judicial review is contingent upon an existing dispute arising from a specific decision by the ANAH, and in the absence of any evidence of such a prior refusal or rejection, there was no current, ripe dispute, leading to the summary dismissal of the petition as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif retrait de la demande objet du litige exceptions de procédure lois de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A... et Mme C... B... soumettent au tribunal un litige, les opposant à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), ayant pour objet une « contestation de refus d’attribution de la prime Renov’ ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. D’une part, l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 prévoit que : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (…) régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ». D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». L’article R. 112-5 de ce code prévoit que : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 411-3 et L. 412-2 du même code, les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif préalable obligatoire adressé à une administration par le destinataire d’une décision.

3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un litige en ce sens, de statuer sur la légalité d’une décision, expresse ou implicite, prise par l’ANAH à la suite du recours administratif obligatoire, mentionné au point 2, exercé par la personne ayant demandé une prime de transition énergétique.

4. Si, dans leur requête, M. et Mme B... ont indiqué « contester la décision de refus d’attribution de prime Renov’ pour l’installation d’une pompe à chaleur », ils n’ont toutefois produit, à l’appui de leurs écritures, aucun document ayant le caractère d’une décision identifiant un refus de l’ANAH ou rejetant un recours administratif qu’ils auraient exercé à l’encontre d’une telle décision. Le 2 octobre 2025, le greffe du tribunal a alors invité les requérants à produire la décision par laquelle l’ANAH aurait initialement refusé de leur accorder la prime sollicitée. Toutefois, en réponse à cette demande, les intéressés n’ont produit aucun autre document identifiant un tel refus.

5. Certes, au regard du courriel de l’ANAH relatif au n° de dossier MPR-2022-1194458 et des courriels adressés à l’Agence par les intéressés, qui sont restés sans réponse, il n’est pas exclu que l’instruction de la demande de prime par les services de l’ANAH ait été en l’espèce défaillante -en l’état des seuls éléments versés au dossier-.

6. Toutefois, compte tenu de ce qui vient d’être dit aux point 4, il n’existe à la date de la présente ordonnance aucun litige, né et actuel, concernant une décision de l’ANAH refusant d’attribuer à M. et Mme B... la prime de transition énergétique qu’ils ont sollicitée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B... est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et Mme C... B....

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l’Agence nationale de l’habitat.

Fait à Dijon le 28 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier