Applicant v. Minister of the Armed Forces (Inadmissible Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of a June 18, 2025, decision by the Minister of the Armed Forces confirming a demand for repayment of an overpayment of €6,994.59; however, after being formally invited via the court's digital system on July 16, 2025, to regularize the petition within fifteen days by supplying the required statement of facts, legal arguments, and requested conclusions, the applicant failed to do so, leading the court to dismiss the action as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice due to the deficient and uncorrected filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Armed Forces (Inadmissible Petition): D'autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête « contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the final order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after the regularization deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A... B... a saisi le tribunal de la copie d’une décision émise le 18 juin 2025 par le ministre des armées lui confirmant le bien-fondé du titre de perception émis le 19 juin 2025 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle s’agissant du recouvrement d’un indu de rémunération d’un montant de 6 994,59 euros.
Par une lettre du 16 juillet 2025, M. B... a été invité à régulariser sa requête en la complétant dans le délai de 15 jours et informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ».
2. D'autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête « contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 16 juillet 2025, via l’application Télérecours, le requérant n’a, dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, pas complété sa requête qui ne comporte ni l’exposé des faits et moyens ni l’énoncé de conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Orléans, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.