Detainee's Request to Suspend Disciplinary Confinement Denied Due to Lack of Urgency and Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought an emergency order to suspend a 15-day disciplinary confinement sanction, arguing urgency due to an upcoming meeting with the sentencing judge and alleging serious doubts about the legality of the decision based on factual error and procedural violations of the adversarial principle. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the detainee failed to establish the required urgency, having delayed filing the request despite being aware of the decision months earlier, and given that the sanction was likely already fully served; furthermore, the filing lacked the required copy of the main appeal and the prior administrative appeal appeared untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code précité; Detainee's Request to Suspend Disciplinary Confinement Denied Due to Lack of Urgency and Procedural Defects: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the detainee failed to establish the required urgency, having delayed filing the request despite being aware of the decision months earlier, and given that the sanction was likely already fully served; furthermore, the filing lacked the required copy of the main appeal and the prior administrative appeal appeared untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to justify the rejection of the request for suspension based on the lack of urgency and the manifest unfoundedness of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Beauvais lui ayant infligé la sanction de 15 jours de cellule disciplinaire.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il doit rencontrer le juge d'application des peines le 5 septembre 2025 ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d'une erreur de fait ;
. la procédure est viciée par le non-respect du contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Le requérant se borne à soutenir que l'urgence à statuer sur sa demande est justifiée par son prochain rendez-vous avec le juge d'application des peines le 5 septembre 2025. Or, la requête n'a été introduite que le 1er septembre 2025 pour une décision dont il a eu connaissance le 13 juin 2025. Le requérant s'est donc mis lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, à supposer que la réalité de ce rendez-vous soit établie. Il n'y a donc aucune urgence à statuer sur sa demande de suspension. En tout état de cause, la requête ne comporte pas la copie de la requête au fond, le recours administratif préalable obligatoire exercé par le requérant était tardif et il est vraisemblable que la sanction a déjà été entièrement exécutée. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.