Company v. Labor Inspector (Withdrawal of Judicial Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a labor inspector's decision from January 24, 2025, which refused authorization to dismiss an employee for economic reasons, but subsequently, the company filed a notice on October 16, 2025, formally withdrawing its entire claim. Given that the withdrawal was unqualified and there were no objections, the court granted the request, formally acknowledging the discontinuance of the proceedings pursuant to the administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record such withdrawals via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Labor Inspector (Withdrawal of Judicial Review): Given that the withdrawal was unqualified and there were no objections, the court granted the request, formally acknowledging the discontinuance of the proceedings pursuant to the administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record such withdrawals via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially records the withdrawal of the company's appeal.
This article authorizes the president of the judgment panel to formally record withdrawals (désistements) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, la société GLM Services, représentée par la Selas CMS Bureau Francis Lefebvre (Me Combes), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Lyon - Villeurbanne lui a refusé l’autorisation de licencier Mme A... B... pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, la société GLM Services déclare se désister purement et simplement de son recours et demande que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) ».
2. Le désistement de sa requête par la société GLM Services, formulé le 16 octobre 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par la société GLM Services.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GLM Services, au ministre du travail et des solidarités et à Mme A... B....
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,