Legislator Jurisprudence & Législation
2503669 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Application Admissibility)

Numéro de cause 2503669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit following the administrative silence of the prefect, and requested an order to re-examine the situation and grant a provisional stay authorization. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide any evidence that a residence permit application was actually filed, either by attending a scheduled appointment or by submitting a complete file, meaning no administrative decision susceptible to challenge had legally arisen from the prefect's silence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Application Admissibility): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide any evidence that a residence permit application was actually filed, either by attending a scheduled appointment or by submitting a complete file, meaning no administrative decision susceptible to challenge had legally arisen from the prefect's silence.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives requête en nomination refus de débats publics décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, la requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, est rejetée en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ".
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order rejecting the claim, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself in the dispositive.
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural rule authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which is the basis for rejecting the claim.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the request (point 3 of the petition) as the basis for seeking costs, but the final orders (Article 1 and Article 2) did not explicitly rule on costs, so it is not included based on the strict rule requiring citation in the dispositive for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself in the dispositive.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which is the basis for rejecting the claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request (point 3 of the petition) as the basis for seeking costs, but the final orders (Article 1 and Article 2) did not explicitly rule on costs, so it is not included based on the strict rule requiring citation in the dispositive for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Tall Fatou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur une demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.

3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.

4. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".

5. Si M. B soutient avoir présenté une demande de titre de séjour après une convocation au guichet le 6 février 2025, il ne justifie ni s'être rendu à ce rendez-vous, ni avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, ni d'ailleurs avoir déposé une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'une demande de titre de séjour a été déposé et que le silence gardé par l'administration sur une telle demande a donné naissance à une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

6. Par suite, la requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, est rejetée en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 20 mars 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.