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2503668 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture: Annulment of Naturalization Denial Refused Due to Non-Compliance with Regularization Order

Numéro de cause 2503668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from February 2025 that closed their naturalization application, but the Administrative Tribunal of Lyon rejected the request by order because the petitioner failed to regularize the submission by providing the challenged decision as requested by the court via electronic means on April 10, 2025; the court reasoned that under the Code of Administrative Justice, failure to comply with such a request for regularization within the prescribed fifteen-day period renders the application manifestly inadmissible, especially since the petitioner is deemed to have received notification of the request electronically within two working days of its availability on the system.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Prefecture: Annulment of Naturalization Denial Refused Due to Non-Compliance with Regularization Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ", et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation notification de la décision conformité administrative retrait de la demande droit de cité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article empowers the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article contains the final order to reject the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final order to reject the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle, en février 2025, la préfète du Rhône a clôturé son dossier de demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ", et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

3. Par un courrier du 10 avril 2025, mis à disposition de M. B sur l'application Télérecours à cette date, le tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, par production de la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité manifeste de sa requête. A défaut de consultation de ce courrier dans les deux jours ouvrés suivant cette mise à disposition, M. B est réputé en avoir reçu notification à l'issue de ce délai. A défaut de réponse dans le délai imparti, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 12 mai 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,