Legislator Jurisprudence & Législation
2503665 Généré par l'IA

Foreign National Seeks Residence Permit Urgently; Tribunal Denies Emergency Order

Numéro de cause 2503665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the country as a minor, sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit or, failing that, a temporary authorization to work, arguing urgency due to job suspension and restricted circulation after having received a receipt for his application valid until May 2025. The administrative tribunal rejected the request because a judge ruling on an emergency measure cannot order the issuance of a residence permit, and since the four-month period for an implicit rejection of the underlying application was set to expire imminently (March 21, 2025), granting the requested temporary authorization would either be moot for the prior period or impede a potential future challenge against the imminent implicit rejection under a different judicial procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Seeks Residence Permit Urgently; Tribunal Denies Emergency Order: The administrative tribunal rejected the request because a judge ruling on an emergency measure cannot order the issuance of a residence permit, and since the four-month period for an implicit rejection of the underlying application was set to expire imminently (March 21, 2025), granting the requested temporary authorization would either be moot for the prior period or impede a potential future challenge against the imminent implicit rejection under a different judicial procedure.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive détention extraditionnelle restriction à la libre circulation preuve de l'apatridie asile de ressortissants turcs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the applicant's request through a reasoned order without following the full procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which was requested by the applicant in point 2 of his requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kone, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail, qu'il ne peut postuler sur le marché du travail et qu'il ne peut plus circuler librement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que le titre de séjour sollicité est obligatoire pour son projet professionnel ;

- aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à sa demande.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien né le 20 avril 2000, entré en France en 2016 à l'âge de 16 ans, selon ses déclarations, y a été scolarisé, d'abord en classe de collège puis de CAP cuisine. Le 15 juillet 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a transmis son dossier à la plateforme de main d'œuvre étrangère de la préfecture de Seine-Saint-Denis et invité l'intéressé à se présenter dans ses services en vue de se voir délivrer un récépissé. Le 21 novembre 2024, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 20 mai 2025 lui a été délivré. Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Toutefois, d'une part, eu égard au caractère provisoire des mesures qu'il prononce, il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour. D'autre part, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande présentée par M. B le 21 novembre 2024 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne fera naître une décision implicite de rejet le 21 mars 2024, susceptible le cas échéant de faire l'objet

d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pour la période antérieure à cette date sont dépourvues d'utilité et, pour la période postérieure à cette date, sont de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet susceptible de naître de manière imminente.

5. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé pouvant, s'il s'y croit

fondé, contester la légalité de la décision implicite précitée par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 20 mars 2025.

Le juge des référés

Signé : O. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière