Legislator Jurisprudence & Législation
2503660 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Nationality Annulment Case

Numéro de cause 2503660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the prefect of the Hérault department to dismiss her application for French nationality, which was filed with the Administrative Tribunal of Nîmes. The court reasoned, based on articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that because the challenged decision was issued by the Prefect of the Hérault, territorial competence rests with the Administrative Tribunal of Montpellier, as its jurisdiction covers the Hérault department, requiring the immediate transfer of the case file to the competent court under article R. 351-3.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Nationality Annulment Case: The court reasoned, based on articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that because the challenged decision was issued by the Prefect of the Hérault, territorial competence rests with the Administrative Tribunal of Montpellier, as its jurisdiction covers the Hérault department, requiring the immediate transfer of the case file to the competent court under article R. 351-3.

Mots-clés

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compétence territoriale nationalité transfert de compétence recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montpellier.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the procedural basis for transmitting the case file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet de l'Hérault a classé sans suite, sur le fondement du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : () Hérault () ; ".

3. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet de l'Hérault a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française au motif qu'il ne pouvait en poursuivre l'instruction dans les conditions prévues, notamment par les articles 37 et 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Ce litige n'entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise par le préfet de l'Hérault, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Montpellier selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 1er septembre 2025.

Le président,

C. Ciréfice

N°2503660