Legislator Jurisprudence & Législation
2503659 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Arms Surrender Order Rejected for Insufficient Specificity

Numéro de cause 2503659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral order requiring the surrender of all arms and ammunition and inclusion in the national register of prohibited persons based on vague references to dates concerning a prior judgment, committed acts, and a prefectoral decree. The court rejected the petition under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, reasoning that the petition failed to provide the necessary specific details required to properly assess the merits of the legality claims, rendering the request manifestly inadmissible without possibility of remedy.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Annulment of Arms Surrender Order Rejected for Insufficient Specificity: The court rejected the petition under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, reasoning that the petition failed to provide the necessary specific details required to properly assess the merits of the legality claims, rendering the request manifestly inadmissible without possibility of remedy.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État retrait de la demande recours en annulation procédure de nullité et renonciation infraction à la loi sur les armes insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7º du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application due to insufficient precision of the grounds invoked by the petitioner.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order formally rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°30-2025-03-087-02 du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Gard lui ordonne de se dessaisir des armes, munitions et de leurs compléments de toute catégorie dont il est en possession et l'inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’ en apprécier le bien-fondé (…) ».

Pour contester l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Gard lui ordonne de se dessaisir des armes, munitions et de leurs compléments de toute catégorie dont il est en possession et l'inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, M. B... s’est contenté d’indiquer une série de dates : « jugement rendu le 23 / 4 / 2025 », « faits commis 8 – 10 – 2021 » et « arrêté préfectorale lois du 18 – 10 – 2024 », sans toutefois assortir ces indications de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dès, sa requête, qui n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible d’être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2503659 de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Nîmes, le 30 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.