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2503659 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Legal Assistance in Employment Dispute

Numéro de cause 2503659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition seeking legal support and assistance before filing a complaint regarding issues encountered in their employment at a vocational and general high school involving a student and the administration. The court dismissed the petition via order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the request was manifestly inadmissible because it failed to articulate any specific conclusions susceptible to being granted by the administrative judge, such as annulment, reformation, or a request for compensation based on administrative liability, as required by law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 351-4 du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Legal Assistance in Employment Dispute: The court dismissed the petition via order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the request was manifestly inadmissible because it failed to articulate any specific conclusions susceptible to being granted by the administrative judge, such as annulment, reformation, or a request for compensation based on administrative liability, as required by law.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête obligation de chercher du travail autorisation de procéder entraide judiciaire civile mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

Art. R. 351-4 du code de justice administrative

This provision was applied, in conjunction with Art. R. 222-1 4°, to reject the request based on manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme B... A... expose au tribunal les problèmes rencontrés dans l’exercice de ses fonctions au sein du lycée technologique et général de Garges-lès-Gonesse avec un élève et son administration, et demande un soutien et une assistance juridique avant de déposer plainte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.

Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). Il résulte de ces dispositions que pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.

En l’espèce, la requête présentée par Mme A..., dont les destinataires sont également le syndicat et le rectorat, ne formule aucune conclusion susceptible d’être accueillie par le juge administratif. Dès lors, la requête de Mme A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au recteur de l'académie de Créteil.

Fait à Melun, le 3 octobre 2025.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,