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2503658 Généré par l'IA

Director of National Education vs. Parent of Disabled Child Regarding School Aide Implementation

Numéro de cause 2503658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the departmental director of national education to immediately implement the individualized human assistance mandated by a disability commission for their child, alleging that the absence of the assigned aide, who suddenly left, constituted a grave and manifestly illegal violation of the child's right to education due to the risk of further exclusion from school. The court rejected the request, finding that while the lack of accompaniment impaired the child's schooling, the interruption, given its brief duration and the time needed to find a replacement, did not constitute an injury that was manifestly illegal under the standard for emergency relief, making the petition manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Director of National Education vs. Parent of Disabled Child Regarding School Aide Implementation: The court rejected the request, finding that while the lack of accompaniment impaired the child's schooling, the interruption, given its brief duration and the time needed to find a replacement, did not constitute an injury that was manifestly illegal under the standard for emergency relief, making the petition manifestly unfounded.

Mots-clés

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enfant handicapé droit à la formation aide immédiate mesure d'éloignement conflit parental droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the dismissal of the request because it was found to be manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne de mettre en place, dans un délai de quarante-huit heures, un dispositif d’accompagnement de son enfant conforme à la notification de la maison départementale des personnes handicapées, le cas échéant sous astreinte financière en cas de non-exécution, et de justifier par écrit des mesures prises.

Il soutient que :

la condition d’urgence est remplie dès lors que chaque jour sans aide aux élèves en situation de handicap aggrave la déscolarisation de son fils et met en péril sa santé ;

l’absence d’aide à cet élève en situation de handicap méconnait son droit à l’éducation et à une scolarisation adaptée résultant des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l’éducation, le principe d’égalité d’accès à l’éducation résultant de l’article 1er de la Constitution et les obligations de la loi du 11 février 2005 sur le handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’éducation ;

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

L’enfant Théo B..., né le 11 février 2019, scolarisé à l’école maternelle Prieur de la Marne à Châlons-en-Champagne, a été admis à redoubler en grande section de maternelle pour l’année scolaire 2025-2026 en raison de son handicap. Celui-ci a justifié l’attribution, par une décision du 27 mai 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne, d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à raison de quinze heures par semaine pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2027. La personne chargée de l’accompagnement de Théo a quitté l’école pour se rendre à l’hôpital le 3 novembre 2025. Malgré les courriels adressés par le requérant à l’administration le 3 novembre 2025 et le 7 novembre 2025, aucun remplacement n’a été mis en place pour assurer l’accompagnement de Théo. Si cette situation porte une atteinte à sa scolarisation, dès lors que le requérant expose que son fils ne peut pas fréquenter l’école sans accompagnement, à supposer que cette atteinte puisse être qualifiée de grave pour un enfant qui redouble la grande section de maternelle, compte tenu de la brève durée de l’interruption de cet accompagnement et du temps nécessaire pour trouver un remplaçant, elle n’est pas manifestement illégale. Par suite, la requête de M. B... étant manifestement infondée, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 novembre 2025.

Le juge des référés,

A. C...

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.