Rejection of Tax Levy Petition Lacking Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to contest tax levies and family allowance deductions made from their income through a petition that failed to clearly identify the contested actions or provide any discernible legal arguments, relying only on a general reference to their personal situation. Citing articles of the administrative justice code allowing the president to reject manifestly inadmissible requests and mandating that petitions include a statement of facts and legal grounds, the court found the submission suffered from a manifest inadmissibility because it lacked any recognizable legal means and was not subsequently rectified within the recourse period, leading to the rejection of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Rejection of Tax Levy Petition Lacking Legal Grounds: Citing articles of the administrative justice code allowing the president to reject manifestly inadmissible requests and mandating that petitions include a statement of facts and legal grounds, the court found the submission suffered from a manifest inadmissibility because it lacked any recognizable legal means and was not subsequently rectified within the recourse period, leading to the rejection of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request.
The court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
The deficiency of the request regarding the exposition of means, as required by this article, led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A B conteste devant le tribunal des prélèvements effectués sur ses revenus par l'administration fiscale et la caisse d'allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Outre qu'il n'identifie pas clairement les prélèvements dont il demande la suspension, la requête de M. B, qui se borne à faire référence à sa situation personnelle, ne contient l'exposé d'aucun moyen identifiable et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
4. Il y a lieu de rappeler à M. B que les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d'infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence d'une requête manifestement non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.