RSA Application Rejection Annulment Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting their application for active solidarity income (RSA), but the court rejected the claim as manifestly inadmissible because the required administrative appeal to the departmental council president, mandated prior to judicial review under the Social Action and Families Code, had not been demonstrated. The court relied on the provision allowing designated magistrates to reject manifestly inadmissible requests when the required regularization, specifically providing proof of the prior administrative recourse, was not supplied by the petitioner after being formally requested by the tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; RSA Application Rejection Annulment Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: The court relied on the provision allowing designated magistrates to reject manifestly inadmissible requests when the required regularization, specifically providing proof of the prior administrative recourse, was not supplied by the petitioner after being formally requested by the tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was manifestly inadmissible following non-regularization.
The lack of prior administrative appeal required by this article established the ground for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle sa demande de revenu de solidarité active (RSA) a été rejetée.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
2. Par courrier du 1er août 2025, le tribunal a invité Mme B à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu'elle avait présenté auprès des services du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 1. En n'ayant pas répondu à la demande de régularisation du tribunal, la requérante n'établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental. Par suite, la requête de Mme B, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503653