Jurisdiction Transfer in Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering immediate departure from France, setting a destination country for forced removal, and imposing a three-year entry ban. The court, exercising its delegated authority under the Code of Administrative Justice, ordered the transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Limoges because the applicant's residence at the time of the contested decision was in the department of Indre, which falls under the jurisdiction of the Limoges Administrative Tribunal as specified by the rules governing the territorial jurisdiction for administrative police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du même code; Jurisdiction Transfer in Residence Permit Annulment Case: The court, exercising its delegated authority under the Code of Administrative Justice, ordered the transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Limoges because the applicant's residence at the time of the contested decision was in the department of Indre, which falls under the jurisdiction of the Limoges Administrative Tribunal as specified by the rules governing the territorial jurisdiction for administrative police decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe file is transmitted to the administratively competent court based on this provision concerning referral.
Cited to establish the jurisdiction based on the place of residence of the person concerned by the administrative decision.
Cited to determine that the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Limoges covers the Indre department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B, représenté par Me Yela Koumba, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet, d'une part, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Dorlencourt, président, pour transmettre à la juridiction administrative compétente, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne () ".
2. A la date de l'arrêté attaqué, M. A avait sa résidence dans le département de l'Indre. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Limoges.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges et à M. B.
Fait à Orléans, le 18 juillet 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT