Urgent Residence Permit Renewal Request Dismissed Due to Territorial Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order from the Administrative Judge to compel the Prefect of a specific department to rule on her residence permit renewal application, arguing the requirements for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were met. The court dismissed the request, reasoning that under Article R. 312-8 of the Code, disputes concerning individual decisions made by administrative police authorities regarding foreigners fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal in the place of the individual's residence at the time of the decision; since the requester resided in a location within the Hauts-de-Seine department, the Paris Administrative Tribunal was territorially incompetent, requiring dismissal under Article R. 522-8-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Urgent Residence Permit Renewal Request Dismissed Due to Territorial Incompetence: 521-3 of the Administrative Justice Code were met. The court dismissed the request, reasoning that under Article R. 312-8 of the Code, disputes concerning individual decisions made by administrative police authorities regarding foreigners fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal in the place of the individual's residence at the time of the decision; since the requester resided in a location within the Hauts-de-Seine department, the Paris Administrative Tribunal was territorially incompetent, requiring dismissal under Article R. 522-8-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the application due to the territorial incompetence of the administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
3. Le litige soulevé par Mme B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que Mme B réside à Asnières-sur-Seine, dans le département Hauts-de-Seine. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9