Petitioner v. Municipality of [City Name] (Building Permit Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from May 12, 2025, which granted a building permit for the renovation and extension of a villa, based solely on the contention that the permitted removal of a cypress tree was unnecessary, without invoking any specific legal or regulatory violation. The court, invoking articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the request as inadmissible because the stated ground constituted an inoperative argument lacking the requisite specificity to allow for an assessment of its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Municipality of [City Name] (Building Permit Annulment): The court, invoking articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the request as inadmissible because the stated ground constituted an inoperative argument lacking the requisite specificity to allow for an assessment of its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the claim.
The court relies on articles R. 222-1 (specifically points 4° and 7°) of the Code of Administrative Justice to reject the request as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé à la société civile immobilière " SCI " COURTAL le permis de construire n° PC 006 088 24 S0323 sollicité pour la rénovation et l'extension d'une villa.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du même code permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes qui, après l'expiration du délai de recours, ne comportent que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé à la SCI COURTAL le permis de construire n° PC 006 088 24 S0323 sollicité pour la rénovation et l'extension d'une villa.
3. Pour contester cet arrêté, le requérant se borne à alléguer que le permis de construire litigieux prévoit l'abattage d'un cyprès et que cet abattage n'est pas nécessaire. L'intéressé n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, si bien qu'il ne soulève ainsi aucun moyen opérant assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 8 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
No 2503634