Insured Person v. Primary Health Insurance Fund Amicable Appeals Commission (Jurisdictional Competence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the amicable appeals commission of the primary health insurance fund that confirmed a demand for the reimbursement of daily sickness benefits received between November 5 and December 17, 2024, amounting to €1,587.13. The court ruled that since the dispute involved a social security body and an insured person under the general regime, jurisdiction over such a conflict belongs exclusively to the judicial authority, not the administrative court, and therefore dismissed the application as manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Insured Person v. Primary Health Insurance Fund Amicable Appeals Commission (Jurisdictional Competence): The court ruled that since the dispute involved a social security body and an insured person under the general regime, jurisdiction over such a conflict belongs exclusively to the judicial authority, not the administrative court, and therefore dismissed the application as manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core ruling rejecting the application based on judicial incompetence.
This article authorizes the President of the Chamber to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the procedural decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 202, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a confirmé la décision du 16 janvier 2025 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demandant le remboursement de la somme de 1 587,13 euros correspondants aux indemnités journalières perçues du 5 novembre au 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Mme A, salariée du secteur privé, conteste le remboursement de la somme de 1 587,13 euros correspondants aux indemnités journalières perçues du 5 novembre 2024 au 17 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable, par la décision du 10 avril 2025 a confirmé la décision du 16 janvier 2025 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Ce litige oppose un organisme de sécurité sociale à une assurée sociale relevant du régime général. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de Mme B A. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière