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2503629 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Order Recording Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2503629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association originally sought a court order compelling the relevant department to undertake urban planning procedures, execute accessibility works for a facility for persons with disabilities, and pay a fine for non-compliance. However, the association later filed a submission expressly stating its withdrawal of the entire claim, which the administrative tribunal accepted based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to formally note withdrawals; consequently, the court issued an order simply recording the pure and simple withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Order Recording Withdrawal of Claim: However, the association later filed a submission expressly stating its withdrawal of the entire claim, which the administrative tribunal accepted based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to formally note withdrawals; consequently, the court issued an order simply recording the pure and simple withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande conformité administrative commandement de payer annulation de la décision administrative urbanisme ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives effect to the withdrawal of the application in this article of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to give notice of withdrawals by order, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne demande au tribunal :

1°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme en vue de la réalisation de travaux relatifs à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la maison départementale des personnes handicapées, de communiquer le dossier de la demande à la direction départementale des territoires, de réaliser les travaux à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, de lui communiquer l’attestation de fin de travaux ainsi que l’attestation d’accessibilité et de rendre accessible à l’accueil et sur le site internet de la Maison départementale pour les personnes handicapées le registre d’accessibilité ;

2°) d’assortir l’injonction relative à la réalisation des travaux qui sera prononcée d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le département de Seine-et-Marne au paiement d’une sanction de 2 500 euros en application de l’article L. 165-6 du code de la construction et de l’habitation.

Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».

Par un mémoire du 3 septembre 2025, l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 10 octobre 2025.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne demande au tribunal :

1°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme en vue de la réalisation de travaux relatifs à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la maison départementale des personnes handicapées, de communiquer le dossier de la demande à la direction départementale des territoires, de réaliser les travaux à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, de lui communiquer l’attestation de fin de travaux ainsi que l’attestation d’accessibilité et de rendre accessible à l’accueil et sur le site internet de la Maison départementale pour les personnes handicapées le registre d’accessibilité ;

2°) d’assortir l’injonction relative à la réalisation des travaux qui sera prononcée d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le département de Seine-et-Marne au paiement d’une sanction de 2 500 euros en application de l’article L. 165-6 du code de la construction et de l’habitation.

Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».

Par un mémoire du 3 septembre 2025, l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 10 octobre 2025.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,