Administrative Tribunal Order Recording Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association originally sought a court order compelling the relevant department to undertake urban planning procedures, execute accessibility works for a facility for persons with disabilities, and pay a fine for non-compliance. However, the association later filed a submission expressly stating its withdrawal of the entire claim, which the administrative tribunal accepted based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to formally note withdrawals; consequently, the court issued an order simply recording the pure and simple withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Order Recording Withdrawal of Claim: However, the association later filed a submission expressly stating its withdrawal of the entire claim, which the administrative tribunal accepted based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to formally note withdrawals; consequently, the court issued an order simply recording the pure and simple withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives effect to the withdrawal of the application in this article of the order.
This article grants the President the power to give notice of withdrawals by order, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme en vue de la réalisation de travaux relatifs à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la maison départementale des personnes handicapées, de communiquer le dossier de la demande à la direction départementale des territoires, de réaliser les travaux à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, de lui communiquer l’attestation de fin de travaux ainsi que l’attestation d’accessibilité et de rendre accessible à l’accueil et sur le site internet de la Maison départementale pour les personnes handicapées le registre d’accessibilité ;
2°) d’assortir l’injonction relative à la réalisation des travaux qui sera prononcée d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département de Seine-et-Marne au paiement d’une sanction de 2 500 euros en application de l’article L. 165-6 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire du 3 septembre 2025, l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 10 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme en vue de la réalisation de travaux relatifs à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la maison départementale des personnes handicapées, de communiquer le dossier de la demande à la direction départementale des territoires, de réaliser les travaux à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, de lui communiquer l’attestation de fin de travaux ainsi que l’attestation d’accessibilité et de rendre accessible à l’accueil et sur le site internet de la Maison départementale pour les personnes handicapées le registre d’accessibilité ;
2°) d’assortir l’injonction relative à la réalisation des travaux qui sera prononcée d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département de Seine-et-Marne au paiement d’une sanction de 2 500 euros en application de l’article L. 165-6 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire du 3 septembre 2025, l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 10 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,