Urgency Insufficient for Mandating Definitive Administrative Acts in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the administrative authority to issue a residence permit, travel document, and an extension of instruction certificate, arguing urgency due to the authority's prolonged inaction affecting the right to work and legal identity. The court rejected the request for the residence permit and travel document because the judge in summary proceedings (référé) cannot mandate such definitive administrative acts on a provisional basis; furthermore, the claim for an extension certificate was dismissed as the requester already possessed a valid one expiring shortly, meaning no demonstrable urgency existed under the relevant statute justifying the requested measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Urgency Insufficient for Mandating Definitive Administrative Acts in Summary Proceedings: The court rejected the request for the residence permit and travel document because the judge in summary proceedings (référé) cannot mandate such definitive administrative acts on a provisional basis; furthermore, the claim for an extension certificate was dismissed as the requester already possessed a valid one expiring shortly, meaning no demonstrable urgency existed under the relevant statute justifying the requested measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request in its entirety because the conditions for emergency relief were not met.
This article was cited as the legal basis for the initial request for emergency measures, but its application was ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer son titre de séjour et son titre de voyage ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour et de prendre toutes mesures utiles permettant de garantir ses droits.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence des services préfectoraux dans la délivrance de son titre de séjour ;
- les mesures sollicitées sont utiles dans la mesure où l'inaction prolongée des services préfectoraux porte atteinte à son droit au travail ainsi qu'à la reconnaissance de son identité légale sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
En ce qui concerne les conclusions aux fins de délivrance d'un titre de séjour et d'un titre de voyage :
3. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour et un titre de voyage.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction et d'injonction de toutes mesures utiles :
4. Si M. A, ressortissant russe né le 1er janvier 1985, demande au juge des référés qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour et de prendre toutes mesures utiles permettant de garantir ses droits, il résulte de l'instruction que celui-ci est en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 juillet 2025. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'édiction des mesures sollicitées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. RAISON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,