Legislator Jurisprudence & Législation
2503607 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Student Residence Permit Based on Enrollment and Income

Numéro de cause 2503607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal considered a claim challenging a prefectural decision that refused to renew an individual's student residence permit, ordered their departure from France, and set a destination country. The court found that the refusal to renew the permit, which was based on the applicant's ongoing enrollment in a technical degree program combined with sufficient income from an apprenticeship, contradicted Article L. 422-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum, as the applicant was pursuing studies in France and demonstrated sufficient means of existence. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit and, as a direct consequence, the subsequent order to leave the territory and the decision specifying the country of return, further ordering the prefecture to issue a one-year student residence permit within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal to Renew Student Residence Permit Based on Enrollment and Income: The court found that the refusal to renew the permit, which was based on the applicant's ongoing enrollment in a technical degree program combined with sufficient income from an apprenticeship, contradicted Article L. 422-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum, as the applicant was pursuing studies in France and demonstrated sufficient means of existence. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit and, as a direct consequence, the subsequent order to leave the territory and the decision specifying the country of return, further ordering the prefecture to issue a one-year student residence permit within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit au retour entrée dans un pays annulation de la naturalisation facilitée revenu suffisant retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This article formed the primary legal basis for annulling the prefect's decision to refuse the residency permit, as the prefect was found to have disregarded its provisions.

Article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This article was cited as the basis for the mandatory injunction ordering the prefect to issue the student residency permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for issuing the mandatory injunction to the administration (Article 2 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited alongside L. 761-1 in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2025 mais non communiqué, Mme B... A..., représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d’un défaut de motivation ;

- elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d’un défaut de motivation ;

- la décision portant refus de titre de séjour étant entachée d’illégalité, l’obligation de quitter le territoire français est par conséquent privée de base légale ;

- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire étant entachées d’illégalités, la décision fixant le pays de renvoi est en conséquence privée de base légale ;

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Par décision du 22 juillet 2025, Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 19 mai 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme A....

Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,

- les observations de Me Martin, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., née le 9 septembre 2000, de nationalité sénégalaise, qui est entrée en France le 24 septembre 2021 munie d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante jusqu’au 13 février 2025. Par arrêté du 19 mai 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 21 novembre 2024, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / (…) Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».

3. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir entamé des études de lettres classiques en 1ère année de licence au titre de l’année universitaire 2021-2022, Mme A... a ensuite suivi une formation de brevet de technicien supérieur (BTS) management commercial opérationnel, au cours des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, dont elle n’a pas validé la deuxième année. Elle s’est ensuite inscrite, pour l’année 2024-2025, au sein du centre de formation d’apprentis (CFA) EBM Business School Bordeaux à un bachelor 2 négociateur technico-commercial, en distanciel du 26 septembre 2024 au 30 décembre 2024 puis en présentiel depuis janvier 2025. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle poursuit cette formation en alternance en qualité de gouvernante assistante dans un hôtel situé à Canéjan lui permettant de percevoir des revenus de subsistance suffisants. Dès lors, dans les conditions particulières de l’espèce, en refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiante de Mme A..., le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».

6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention étudiant d’un an soit délivré à Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin, conseil de Mme A..., d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 19 mai 2025 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « étudiante » d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État versera à Me Martin, conseil de Mme A..., une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au préfet de la Gironde et à Me Martin.

Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 où siégeaient :

- M. Dominique Ferrari, président,

- Mme Jeanne Glize, conseillère,

- Mme Amandine Spieler, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.

Le président-rapporteur

D. Ferrari

L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,

J. Glize

La greffière,

L. SAFRAN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2025 mais non communiqué, Mme B... A..., représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d’un défaut de motivation ;

- elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d’un défaut de motivation ;

- la décision portant refus de titre de séjour étant entachée d’illégalité, l’obligation de quitter le territoire français est par conséquent privée de base légale ;

- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire étant entachées d’illégalités, la décision fixant le pays de renvoi est en conséquence privée de base légale ;

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Par décision du 22 juillet 2025, Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 19 mai 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme A....

Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,

- les observations de Me Martin, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., née le 9 septembre 2000, de nationalité sénégalaise, qui est entrée en France le 24 septembre 2021 munie d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante jusqu’au 13 février 2025. Par arrêté du 19 mai 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 21 novembre 2024, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / (…) Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».

3. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir entamé des études de lettres classiques en 1ère année de licence au titre de l’année universitaire 2021-2022, Mme A... a ensuite suivi une formation de brevet de technicien supérieur (BTS) management commercial opérationnel, au cours des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, dont elle n’a pas validé la deuxième année. Elle s’est ensuite inscrite, pour l’année 2024-2025, au sein du centre de formation d’apprentis (CFA) EBM Business School Bordeaux à un bachelor 2 négociateur technico-commercial, en distanciel du 26 septembre 2024 au 30 décembre 2024 puis en présentiel depuis janvier 2025. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle poursuit cette formation en alternance en qualité de gouvernante assistante dans un hôtel situé à Canéjan lui permettant de percevoir des revenus de subsistance suffisants. Dès lors, dans les conditions particulières de l’espèce, en refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiante de Mme A..., le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».

6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention étudiant d’un an soit délivré à Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin, conseil de Mme A..., d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 19 mai 2025 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « étudiante » d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État versera à Me Martin, conseil de Mme A..., une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au préfet de la Gironde et à Me Martin.

Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 où siégeaient :

- M. Dominique Ferrari, président,

- Mme Jeanne Glize, conseillère,

- Mme Amandine Spieler, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.

Le président-rapporteur

D. Ferrari

L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,

J. Glize

La greffière,

L. SAFRAN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,