Petitioner's Request for Remission of Overpaid Aid Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to obtain the remission of a €150 debt related to an exceptional solidarity aid overpayment, which was formally enforced by a collection order from the family allowance fund (CAF) director. The court dismissed the request, finding that the petitioner merely requested the remission of the debt without presenting any substantive legal arguments against the collection order, thus relying only on an inoperative ground, which rendered the application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions allowing for dismissal of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated external legality arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Remission of Overpaid Aid Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request, finding that the petitioner merely requested the remission of the debt without presenting any substantive legal arguments against the collection order, thus relying only on an inoperative ground, which rendered the application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions allowing for dismissal of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated external legality arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in its first order.
This article provides the legal basis for the designated magistrate to reject the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la dette de 150 euros mentionnée dans la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime le 12 juillet 2025.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. M. A s'est vu notifier un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros par courrier du 4 décembre 2021. Le 12 juillet 2025, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de cet indu. En se bornant à solliciter la remise de l'indu au soutien de la contestation de la contrainte, M. A n'assortit sa requête que d'un moyen inopérant. La requête est donc manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2503606