Legislator Jurisprudence & Législation
2503604 Généré par l'IA

Student Seeks Stay of University Academic Decision; Summary Relief Denied for Procedural Defect

Numéro de cause 2503604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the execution of a university decision forcing him to repeat his second year of undergraduate studies, arguing the decision resulted from institutional error and that failure to suspend would cause him to lose an entire academic year, but the administrative judge rejected the request because the litigant failed to annex a copy of the underlying petition for annulment or reform, rendering the request for summary relief manifestly inadmissible under procedural rules governing such applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Student Seeks Stay of University Academic Decision; Summary Relief Denied for Procedural Defect: M. A n'a pas joint à sa demande de suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste une copie de la requête tendant à l'annulation de cette décision. Ainsi, sa demande, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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règles procédurales échec définitif aux examens erreur administrative suspension de la procédure droit d'obtenir une décision rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it failed to comply with this article by not including a copy of the main annulment request.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request by reasoned order because the request was manifestly inadmissible.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner as the basis for the request for interim relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le jury de l'Université de Picardie Jules Verne l'a contraint à redoubler sa deuxième année de licence ;

2°) d'enjoindre à l'université de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais afin de lui permettre une inscription provisoire en troisième année de licence dans l'attente du jugement au fond.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire est prévue en septembre et que, en l'absence de mesure provisoire lui permettant de s'inscrire en troisième année de licence, il perdra une année entière d'études ;

- la décision de redoublement contestée est la conséquence d'une erreur d'information et d'une ambiguïté imputable à l'université, et non à un manquement de sa part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. M. A n'a pas joint à sa demande de suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste une copie de la requête tendant à l'annulation de cette décision. Ainsi, sa demande, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 2 septembre 2025.

La présidente du tribunal, juge des référés,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.