Association v. Prefecture: Failure to Confirm Main Action After Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a prefectural decree suspending the public exhibition of non-domestic animal specimens at an establishment, following the summary judge's prior rejection of a suspension request because no serious doubt was raised regarding the legality of the initial decision. The court, applying the administrative justice code provision regarding the failure to confirm a main action after a summary rejection without appeal, deemed the applicant to have withdrawn its entire petition because it failed to confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month period following notification of the summary rejection order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Prefecture: Failure to Confirm Main Action After Summary Rejection: The court, applying the administrative justice code provision regarding the failure to confirm a main action after a summary rejection without appeal, deemed the applicant to have withdrawn its entire petition because it failed to confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month period following notification of the summary rejection order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, giving formal notice of the withdrawal of the request.
Cited in the reasoning as the general authority for the President of the chamber to issue orders regarding withdrawals.
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their request following the prior rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, l’association Pronatura France demande au tribunal :
1°) d'annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a suspendu l'activité de présentation au public de spécimens d'animaux d'espèces non domestiques détenus par l'établissement Le Parc des Perroquets sur la commune de Bren ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance n°2503601 du 15 avril 2025 du juge des référés ;
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. En vertu de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.
Par une ordonnance n°2503601 du 15 avril 2025, notifiée à la requérante le même jour par le biais de l’application télérecours et dont elle a accusé réception le même jour, le juge des référés a rejeté la requête de l’association Pronatura France au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de l’arrêté en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, l’association Pronatura France est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Pronatura France.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association Pronatura France et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble le 13 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.