Legislator Jurisprudence & Législation
2503598 Généré par l'IA

Litigant v. State: Exclusive Remedy for Emergency Housing Enforcement

Numéro de cause 2503598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought urgent interim relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel immediate housing, asserting they had been recognized as priority and requiring emergency accommodation by an appeal commission on a specified date, with an imminent eviction date. The court dismissed the request, reasoning that the specific procedure established under Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code, which provides a dedicated administrative appeal route for individuals recognized as priority for emergency housing who have not received a suitable offer, constitutes the *sole* legal remedy available to enforce a commission decision, thereby rendering an action under the general interim relief articles (L. 521-1 to L. 521-3) manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Litigant v. State: Exclusive Remedy for Emergency Housing Enforcement: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel immediate housing, asserting they had been recognized as priority and requiring emergency accommodation by an appeal commission on a specified date, with an imminent eviction date. The court dismissed the request, reasoning that the specific procedure established under Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code, which provides a dedicated administrative appeal route for individuals recognized as priority for emergency housing who have not received a suitable offer, constitutes the *sole* legal remedy available to enforce a commission decision, thereby rendering an action under the general interim relief articles (L. 521-1 to L. 521-3) manifestly inadmissible.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion référé état d'urgence droit du logement procédure préjudicielle d'urgence e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the request, which is the final order of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify the rejection of the request.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court used the prohibition of using articles L. 521-1 to L. 521-3 (which the applicant based their claim on) due to the existence of this specific remedy, leading to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé d'urgence.

Il soutient que :

- il a été reconnu prioritaire et comme devant être relogé en urgence par une décision du 8 octobre 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable ;

- il sera expulsé avec sa famille le 31 mars 2025 de son logement actuel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Par suite, les personnes concernées ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.

3. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les conclusions du requérant tendant à ce que la préfète du Rhône lui propose sans délai un logement adapté doivent être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 mars 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,