Prefectural Implicit Rejection of Residency Permit Application Summary Judgment Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under the administrative justice code to suspend the implicit rejection of his residency permit application by the prefect, but the Administrative Tribunal rejected the request because the summary judgment petition was not accompanied by the required separate main action petition for annulment or reform, rendering the request manifestly inadmissible under the procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article R. 522-1 dudit code; Prefectural Implicit Rejection of Residency Permit Application Summary Judgment Admissibility Challenge: La requête susvisée de M. A n'est assortie d'aucun recours au fond présenté séparément. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request via a motivated order without following the full procedure, because the request was manifestly inadmissible.
This procedural requirement (filing a separate request for suspension) was implicitly violated, leading to the finding of inadmissibility mentioned in the dispositive via the application of Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. La requête susvisée de M. A n'est assortie d'aucun recours au fond présenté séparément. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.