Legislator Jurisprudence & Législation
2503596 Généré par l'IA

Administrative Body Refusal to Grant Retroactive Family Support Allowance

Numéro de cause 2503596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial orders compelling an administrative body to regularize retroactive rights to family support allowance dating back to February 2020. The court, exercising authority under the Code of Administrative Justice to reject matters clearly outside its jurisdiction, reasoned that disputes concerning the allocation of family support allowance fall under the general social security litigation category, which, according to the Code of Social Security, is exclusively reserved for the judicial court, thereby dismissing the administrative petition as jurisdictionally incompetent.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Body Refusal to Grant Retroactive Family Support Allowance: The court, exercising authority under the Code of Administrative Justice to reject matters clearly outside its jurisdiction, reasoned that disputes concerning the allocation of family support allowance fall under the general social security litigation category, which, according to the Code of Social Security, is exclusively reserved for the judicial court, thereby dismissing the administrative petition as jurisdictionally incompetent.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale autorité administrative contentieux de sécurité sociale droit de pétition aide sociale rétroactive sécurité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates the main order: the rejection of the request because the administrative jurisdiction is incompetent.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 28 juillet 2025, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure de régulariser ses droits à l'allocation de soutien familial (ASF) depuis février 2020.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la sécurité sociale ;

* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Ensuite, d'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. "

2. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement de l'ASF relèvent de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. Il n'appartient donc qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné d'en connaître.

3. La requête introduite par Mme C est relative au versement rétroactif de l'ASF. Par suite, la requête présentée par Mme C se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu'il lui appartient de saisir, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Rouen, le 8 août 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

T. B

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé

C. Dupont

N°2503596