Rhône Prefecture Residency Permit Enforcement Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the administrative authority of the Rhône Prefecture to execute a definitive judgment from February 20, 2024, which had annulled the authority's implicit rejection of the petitioner's residency permit application and ordered the Prefecture to issue a new decision within two months. The court determined that since the Prefecture subsequently granted the petitioner a residency permit, thereby fulfilling the terms of the original judgment, the new request seeking enforcement, even under penalty, had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the execution request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rhône Prefecture Residency Permit Enforcement Mootness: The court determined that since the Prefecture subsequently granted the petitioner a residency permit, thereby fulfilling the terms of the original judgment, the new request seeking enforcement, even under penalty, had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the execution request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the execution request because it has become moot.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Gillioen, a demandé au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre, sous astreinte, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2207950 du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône avait rejeté la demande de titre de séjour dont il l'avait saisie le 9 février 2021 et a enjoint à la préfète de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, la préfète du Rhône conclut à l'entière exécution de ce jugement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par le jugement visé ci-dessus du 20 février 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône avait rejeté la demande de titre de séjour dont M. B l'avait saisie le 9 février 2021. Le tribunal a également enjoint à la préfète de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Durant la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, la préfète du Rhône, qui a décidé d'accorder un titre de séjour à M. B, a exécuté le jugement du 20 février 2024. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder, sous astreinte, à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier