Withdrawal of Enforcement Claim and Denial of Legal Fees in Administrative Judgment Execution Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a procedural opening to enforce a prior judgment regarding an administrative matter, the claimant explicitly withdrew her request for enforcement after the public authority confirmed that the underlying judgment had been fully executed by granting the claimant a one-year temporary residency permit. The court, acting under its authority to rule on withdrawals and incidental costs, formally accepted the withdrawal of the enforcement claim and rejected the ancillary claim for the recovery of legal fees under the relevant statutes, as no basis existed to grant such an award in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Withdrawal of Enforcement Claim and Denial of Legal Fees in Administrative Judgment Execution Case: The court, acting under its authority to rule on withdrawals and incidental costs, formally accepted the withdrawal of the enforcement claim and rejected the ancillary claim for the recovery of legal fees under the relevant statutes, as no basis existed to grant such an award in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule on the request by ordinance, specifically to give note of the withdrawal.
Cited by the litigant in her request, but the court rejected the conclusions aiming for its application in Article 2.
Cited by the litigant in her request, but the court rejected the conclusions aiming for its application in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande du 9 octobre 2024 de Mme D C tendant à l'exécution du jugement n° 2401684 rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal de ce quu'elle a accordé à Mme C le 18 avril 2025 une carte de séjour temporaire valable du 18 avril 2025 au 17 avril 2026 et que le jugement du 21 mars 2023 a été ainsi entièrement exécuté.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, Mme C, représentée par Me Iderkou, déclare se désister de ses conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 2401684 rendu le 9 juillet 2024, et demande de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C a été admise par au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative .
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ) 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, Mme C a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête tendant à l'exécution du jugement n° 2401684 rendu le 9 juillet 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C tendant à l'exécution du jugement n° 2401684 rendu le 9 juillet 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 28 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
A B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,