Legislator Jurisprudence & Législation
2503593 Généré par l'IA

Rejection of Summary Proceeding for Mandatory Injunction Against Prefect

Numéro de cause 2503593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order from the administrative judge to compel the prefect to issue a temporary residency permit as the spouse of a French national or, alternatively, a working receipt, under the provisions for summary proceedings on the merits (L. 521-1 of the Administrative Justice Code). The court rejected the request as manifestly inadmissible because it sought a mandatory injunction under penalty (astreinte) rather than the suspension of an administrative decision, and because the requester failed to append a copy of the underlying annulment request, as required by the procedural rules for summary proceedings (R. 522-1).

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Rejection of Summary Proceeding for Mandatory Injunction Against Prefect: 521-1 of the Administrative Justice Code). The court rejected the request as manifestly inadmissible because it sought a mandatory injunction under penalty (astreinte) rather than the suspension of an administrative decision, and because the requester failed to append a copy of the underlying annulment request, as required by the procedural rules for summary proceedings (R. 522-1).

Mots-clés

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procédure en annulation lois de police décisions incidentes conjoint autorisations de travail divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (point 2 in the initial request, reiterated in the reasoning for rejection) regarding the costs.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M.
article R. 522-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the operative part of the final order dismissing the request, although it does not explicitly cite the legal ground for dismissal (which is mentioned in Article 5 of the reasoning).
article L. 522-3 du même code
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request by simplified procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the request, although it does not explicitly cite the legal ground for dismissal (which is mentioned in Article 5 of the reasoning).

article L. 522-3 du même code.

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request by simplified procedure.

article L. 761-1 du code de justice administrative.

Cited in the dispositive (point 2 in the initial request, reiterated in the reasoning for rejection) regarding the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Hayrant-Gwinner, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour provisoire de conjoint de Français ou, subsidiairement, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour de conjoint de Français l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

3. D'une part, Mme B n'a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige.

4. D'autre part, et surtout, sa requête ne tend pas, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cette décision mais à la prescription d'une mesure d'injonction sous astreinte.

5. Cette requête étant, par suite, manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 17 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,