Foreign National's Challenge to Expulsion Order Denied Due to Exclusive Statutory Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the suspension of an order to leave the territory immediately and a three-year re-entry ban, invoking the general urgency procedure under administrative justice law. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the law governing foreigners explicitly establishes a specific, exclusive procedure for contesting such removal orders (under the code concerning entry, stay, and asylum), which is at least as protective as the general procedure sought, and no subsequent change in circumstances warranting deviation from that special procedure was alleged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Foreign National's Challenge to Expulsion Order Denied Due to Exclusive Statutory Procedure: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the law governing foreigners explicitly establishes a specific, exclusive procedure for contesting such removal orders (under the code concerning entry, stay, and asylum), which is at least as protective as the general procedure sought, and no subsequent change in circumstances warranting deviation from that special procedure was alleged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
Cited in the dispositive for rejecting the request under the simplified procedure.
Cited in the reasoning (point 5) as the basis for the inadmissible request being rejected via L. 522-3.
Cited in the reasoning (point 5) to establish the proper exclusive remedy, leading to the inadmissibility/rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qui a été pris à son encontre par le préfet de l’Aube.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 614-3 et R. 921-1 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A..., de nationalité marocaine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qui a été pris à son encontre par le préfet de l’Aube.
3. Il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion. Présentant un caractère suspensif, pouvant notamment conduire à l’annulation de la mesure d’éloignement, et imposant au juge de se prononcer à bref délai, une telle procédure présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de l’instruction que M. A..., détenu lors de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dispose du recours institué par l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester une telle décision. Cette procédure étant exclusive du référé-suspension prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. A... est manifestement irrecevable, aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n’étant au demeurant ici invoqué à supposer même le délai de recours contre l’obligation de quitter le territoire français désormais expiré.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.